Article 6
Dans les conditions qui seront fixées par décret, le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports. 1°) crée, entretient, modifie et assure la gestion des aérodromes civils d Etat, 2°) peut autoriser, à titre exceptionnel, la création et la mise en service d'aérodromes par des personnes autres que l'Etat et fixe les règles relatives à leur utilisation et à leur contrôle.
Ces aérodromes sont la propriété de l'Etat en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus.
La procédure d'expropriation et d'occupation temporaire est applicable à la création ou à l'extension d'aérodromes civils d'Etat.