CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 20
A la demande du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, le tribunal peut impartir un délai pour l'enlèvement ou la modification d'ouvrages frappés de servitude ou pour pourvoir à leur balisage sous peine d'une astreinte de 10 à 100 dinars par jour de retard et un deuxième délai à l'expiration duquel le ministre fera exécuter les travaux d'office aux frais et risques des contrevenants.