CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 19
Seront punies d'une amende de 500 à 1500 dinars les intractions aux dispositions de la présente loi et aux arrêtés du ministre de la recontruction, des travaux publics et des transports relatifs aux servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage.
En cas de récidive, les infractions seront punies d'une amende de 1.000 à 3.000 dinars et d'un emprisonnement de dix jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 943