CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 15
Les servitudes aéronautiques de balisage comportent l'obagation de pourvoir, ou de laisser pourvoir, certains obstacles ou emplacements, de dispositifs visuels ou radio électriqes destinés a signaler leur présence aux navigateurs aériens ou & en permettre l'identification.
Art 16 نصف Par arrêté du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, peuvent être prescrits, sur tout le territoire national: 1°) le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aerienne, y compris les parties inutilisables de l'aire de manœuvre d'un aérodrome; pour la realisation de ces balisages, l'administration dispose des droits d'appui, de passage, d'abattage d'arbres d'ebranchage et d'installation sur murs extérieurs et toitures. 2°) l'établissement de dispositifs visuels ou radio électriques d'aides à la navigation aérienne qu'il juge utiles pour la sécurité aéronautique. 3") la suppression ou la modification de tout dispositif visuel susceptible de créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.