CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 14
Hors des zones grevees de servitudes de dégagement, toute installation qui, par sa hauteur, pourrait constituer un obstacle ou un danger pour la navigation aérienne, nécessite une autorisation spéciale du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports qui peut soumettre cette installation à toutes conditions d'implantation, de hauteur et de balisage compatibles avec la sécurité aéronautique.