CHAPITRE II — Des servitudes dans l'intérêt de la sécurité aéronautique.
Article 11
Afin d'assurer la sécurité de la circulation aérienne, il est institué aux abords des aérodromes ouverts. à la circulation aérienne publique, ainsi qu'aux abords des installations destinées à faciliter la circulation aérienne, notamment des installations de sécurité et de télécommunications aéronautiques et le long des routes aériennes, des servitudes de dégagement et de balisage.