LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 93
Sont laissées à la répression de l'autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu'elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours, les infractions aux règlements relatifs à la discipline.
L'échelle des peines disciplinaires est fixée par décret.
L'injure entre militaires ou assimilés est abandonnée dans tous les cas à la répression disciplinaire.