LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 92
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés par les tribunaux militaires ou les tribunaux ordinaires sous réserve de dispositions ci-après :
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef de l'établissement dans lequel l'intéressé est détenu, du procureur de la République, militaire et du commandement de la région militaire.
Dès leur mise en liberté sous condition, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat dans une unité choisie par lui à cet effet et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale sur proposition du commandant de la région militaire, en cas de punition grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné solt définitivement libéré de sa peine.
Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service militaire compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par eux sous les drapeaux.