LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 88
Les dispositions du droit commun relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation judiciatre ou legale sont applicables aux infractions prévues par la présente loi.
Les condamnations prononcées par application des articles 72, paragraphe 1er, 73 et 74 ci-dessus, ne sont toutefois pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
Les dispositions du code pénal concernant l'application des circonstances atténuantes sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi.
Toutefois, si la peine est celle de mort, le tribunal militaire ne pourra appliquer une peine inférieure à 5 ans de prison.
Si la peine est la destitution, le tribunal appliquera la peine de la perte de grade.
En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la peine de l'amende à celle de l'emprisonnement.