LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 87
Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription sont applicables à l'action publique résultant des crimes et délits prévus par le présent code, ainsi qu'aux peines prononcées pour les dits crimes et délits.
Toutefois, la prescription contre l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion est soumise aux règles précisées à l'article 51 ci-dessus.
L'insoumis ou le déserteur arrêté est mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour complèter, s'il y a lieu, le temps de service qu'il doit encore à l'Etat.