LIVRE III — DISPOSITIONS GENERALES
Article 86
Les peines prononcées contre les militaires ou assimilés, y compris la dégradation militaire, seront subles dans les établissements pénitentiaires spécialement désignés à cet effet par le ministre de la défense nationale.
Est réputé, détention préventive, le temps pendant lequel le militaire ou assimilé a été privé de sa liberté sous l'inculpation d'un crime ou d'un délit, y compris le temps pendant lequel il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour le même motif.
Le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire.