LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section X — Trahison espionnage
Article 83
Est considéré comme embaucheur et puni de mort, quiconque sera convaincu d'avoir provoqué des militaires à passer à l'ennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d'avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l'Algérie.
S'il est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire.
Section ΧΙ. Usurpation d'uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles