LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section IX — Capitulation
Article 78
Tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne, est puni de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire déposer les armes à sa troupe ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.
Il encourt, en outre, la destitution.