LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section IX — Capitulation
Article 77
Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant qui, mis en jugement après avis du conseil d'enquête, est reconnu coupable d'avoir capitulé devant l'ennemi, et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.