LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section VIII — Omission ou refus de prendre part aux audiences des tribunaux militaires
Article 76
Tout militaire qui, hors le cas d'excuse légitime, ne se rend pas aux audiences de juridictions militaires où il est appelé à sièger, est puni d'un emprisonnement de deux mois à trois ans.
En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade.