LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section VII — Mutilation volontaire
Article 75
Tout militaire convaincu de s'être volontairement rendu impropre au service, soit d'une manière temporaire, soit d'une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d'un emprisonnement de 1 à 10 ans, et privé de ses droits civils, civiques et de famille.
Il sera puni de mort, avec dégradation militaire s'il était en présence de l'ennemi.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 La tentative sera punie comme l'infraction elle-même.
Les complices seront punis des mêmes peines que l'auteur principal.
Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre, la destitution.