LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 71
Est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité militaire.
Si, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n'est puni que de l'emprisonnement, il subira, en outre, la destitution.