LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 70
Est puni de mort avec dégradation militaire : 1°) Tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d'aérostation ou d'aviation, vaisseaux, navires ou bateaux, et tous objets immobiliers à l'usage de l'armée ou concourant à la défense nationale, 2°) Tout militaire qui, en temps de guerre ou en présence de rebelles, tente de commettre l'une des infractions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle de la détention criminelle à perpétuité.
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier coupable serait puni d'une peine d'emprisonnement, il serait, en outre, condamné à la destitution.