LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section V — Pillage dévastation d'édifices destruction de matériel militaire
Article 69
Est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout militaire qui, volontairement, et dans le but de nuire à la défense nationale, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d'un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d'équipement ou d'habillement, et tous autres objets à usage de l'armée ou concernant la défense nationale.
Si les destructions visées à l'alinéa ci-dessus ont eu lieu en temps de guerre, ou en présence de rebelles, elles seront punies de mort avec dégradation militaire.
Au cas où, par suite de l'admission des circonstances atténuantes, l'officier reconnu coupable du crime prévu au présent article ne sera condamné qu'à une peine d'emprisonnement, il sera condamné, en outre, à la destitution.