LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section IV — Détournement et recel d'effets militaires
Article 66
Est puni d'une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l'armée, ou des armes ou effets d'armement, d'équipement ou d'habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service.
Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l'Etat, de l'argent de l'ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l'Etat.
Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d'une armée alliée.
Si le coupable des faits visés au présent article est officier, il sera condamné, en outre, à la destitution.