LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › TITRE I — COMPOSITION
Article 5
Les tribunaux militaires permanents connaissent des infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre II ci-après. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu'ils soient militaires ou non, devant les tribunaux militaires permanents.
Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents les auteurs, co-auteurs et complices des infractions de toute nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l'hôte.
Les tribunaux militaires permanents connaîtront des infractions contre la sûreté de l'Etat, telles qu'elles sont définies par le code pénal, lorsque la peine encourue est superieure à 5 années d'emprisonnement. Quand l'infraction est un délit, les tribunaux militaires permanents ne restent compétents que si son auteur est un militaire ou assimilé.
Toutefois le militaire auteur, co-auteur ou complice d'une infraction autre que celles prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sera traduit devant les juridictions repressives de droit commun.
Sont également justiciables des tribunaux militaires, dans les conditions prévues au présent article, les militaires de tous grades et de toutes armes, ainsi que tous individus assimilés à des militaires par les lois, les ordonnances ou les décrets.