LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 58
Les voies de fait exercées pendant le service ou à l'occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies de 1 an à 5 ans d'emprisonnement. Si ces voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de 6 mois à 3 ans.
Les officiers condamnés par application du présent article, subissent, en outre, la destitution.