LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 53
Tous individus qui, par quelque moyen que ce soit, que ce moyen ait, ou non, été suivi d'effet, auront provoqué ou favorisé la désertion, seront poursuivis devant le tribunal militaire qui leur fera application des peines encourues par le déserteur, selon les distinctions établies par les articles 45, 46 et 47 du présent code.
Section Π. Révolte militaire, insubordination, voles de fait et outrages envers des supérieurs, outrages envers l'armée et au drapeau, rébellion