LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 52
La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion, de même que la prescription des peines infligées pour infraction, ne commenceront à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de 50 ans.
Toutefois, dans les cas visés par le 1er alinéa de l'article 49, il n'y aura lieu, ni à la prescription de l'action pénale, ni à la prescription de la peine.