LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 51
Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre procureur militaire, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuits, accomplis, soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s'ils ont été faits dans l'intention de dissimuler. détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune.
Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédits, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l'alinéa 1 de l'article 50 ci-dessus, sera passible d'une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera pror.cncée par le tribunal de grande instance, à la requête de l'administration de l'enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra en outre, être prononcée contre eux.
Le condamné sera déchu, de plein droit, à l'égard de tous les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s'y rattachent. La tutelle sera organisée conformément à la loi.