LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 50
Un an après la signification prévue au 2 alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles du droit commun, la quotité disponible pouvant seule si le condamné est marié, ou s'il a des enfants ou descendar.ts être vendue au bénéfice de la nation, le reste des biens devenant la propriéte des réservataires.
L'aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l'administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l'Etat.
Toute contestation et tout incident auquel donnera Heu la vente, seront soumis au tribunal de grande instance du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné.
Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration du délai de une année fixé pour la vente, il sera réputé mort dans l'intégralité de ses droits, et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente.
Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l'avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice.