LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 49
Si la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur à l'ennemi ou en présence de l'ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s'étant réfugié ou étant resté à l'étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu'ils soient.
Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit à l'article 22, alinéa 6, ci-dessus.
Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire au directeur de REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 l'enregistrement et des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant.
Les biens confisqués seront administrés par le séquestre, jusqu'au jour de la vente, ou jusqu'au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci.
Les biens qui écherront, dans l'avenir, au condamné, seront de plein droit placés sous séquestre sans qu'il puisse être invoqué aucune prescription.
Le séquestre pourra être autorisé, par ordonnance du présídent du tribunal de grande instance du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants.