LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES › Section I — Insoumission et désertion
Article 44
Est considéré comme déserteur:
a) à l'intérieur : 1°) six jours après celui de l'absence constatée, tout militaire ou assimilé qui s'absente de son corps ou détachement sans autorisation.
Néanmoins, le soldat qui n'a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu'après un mois d'absence. 2°) Tout militaire voyageant isolément d'un corps ou d'un point à un autre, ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s'est pas présenté à son corps ou détachement.
b) A l'étranger : trois jours après celui de l'absence constatée, tout miltaire ou assimilé qui franchit sans autorisation les limites du territoire national après abandon du corps auquel il appartient.