LIVRE II — DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES
Article 42
Les peines applicables en matière de délit sont : 1° l'emprisonnement ; 2° la destitution;
La destitution est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers. Elle entraîne la privation du grade, du rang, du droit de porter les insignes distinctifs de l'uniforme.
Elle produit, en ce qui concerne le droit à l'obtention et à la jouissance d'une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions. 3º la perte du grade;
La perte du grade est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière. La perte du grade, peine accessoire à certaines condamnations, entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs.
Toute condamnation prononcée contre un officier ou un sous-officier de carrière pour crime, ou pour les délits de vol, d'abus de confiance, d'escroquerie, abus de blanc seing et toute condamnation à une peine correctionnelle qui a, en outre, prononcé contre le condamné une interdiction de séjour, et l'a interdit de tout ou partie de ses droits civiques, civils et de famille, entraîne la perte du grade.
Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d'emprisonnement prononcée dans les conditions spécifiées à l'alinéa précédent entraîne de plein droit la perte du grade pour les sous-officiers de carrière, les caporaux-chefs, brigadiers-chefs et brigadiers, et la révocation s'ils sont commissionnés.
Titre II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES COMMIS PAR DES MILITAIRES OU ASSIMILES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE