LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 39
Le ministre de la défense nationale peut suspendre l'exécution des jugements devenus définitifs.
Le jugement dont l'exécution est suspendue reste définitif.
Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au ministre de la défense nationale tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d'assimilé. Lorsque le condamné cesse d'avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l'article 92 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation.
En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue.
Seront considérées comme nulles et non avenues les condamnations pour infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l'exécution du jugement a été suspendue si, pendant un délai qui courra de la date de la décision de suspension, et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle, et de 10 ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n'a encouru aucune autre condamnation à l'emprisonnement, ou à une peine plus grave.