LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 36
A titre transitoire, et jusqu'à promulgation d'un texte qui en décidera autrement, les juges d'instruction et les greffiers près les tribunaux de grande instance pourront informer dans les affaires relevant de la compétence de la présente loi.
Ils seront saisis par l'ordre d'informer délivré par le procureur rmilitaire qui s'adressera, pour son attribution, au président du tribunal de grande instance qui, dans le ressort du tribunal militaire, se trouvera être compétent.
Les règles de compétence de procédure applicables seront celles prévues par la présente loi.