LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 31
Le jugement qui doit être signé par le président et le greffier fait mention de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente loi.
Il ne reproduit ni les réponses de l'inculpé, ni les dépositions des témoins :
Il mentionne : 1º Les noms et grades des juges; 2º Les noms, prénoms, âge et domicile de l'inculpé ; 3º Le crime ou délit retenu par l'acte d'accusation; 4° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi; 5° Lorsqu'elles sont accordées, les circonstances atténuantes; 6° Les peines prononcées et les articles de la loi appliqués, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'en reproduire le texte ; 7° Le sursis s'il a été accordé ; 8° La publicité de la séance ou la décision de huis clos; 9° La lecture du jugement faite en public par le président.