LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 30
Le président donne lecture du jugement, à la reprise de l'audience, en séance publique et en présence de l'inculpė.
Si le fait retenu contre l'inculpė ne tombe pas sous l'application de la loi pénale ou si l'inculpé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l'acquittement et le président ordonne que l'inculpé détenu soit mis en liberté immédiate s'il n'est détenu pour une autre cause.