LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › TITRE I — COMPOSITION
Article 2
Le tribunal militaire permanent est composé de 3 membres, un président et deux assesseurs.
Le tribunal militaire permanent est présidé par un magistrat des cours d'appel ou des tribunaux de grande instance.
La désignation des magistrats titulaires et des suppléants est faite pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de la défense nationale Ces magistrats exercent leurs fonctions tant qu'il n'a pas été procédé à de nouvelles designations, et jusqu'à l'achèvement des audiences dans une affaire où ils ont siégé à la première audience.
Le ministre de la défense nationale dresse un tableau par grade et ancienneté des officiers et sous-officiers appelés à siéger à chaque tribunal militaire.
Ce tableau est modifié au fur et à mesure des mutations. Il est déposé aux greffes des tribunaux militaires.
Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont appelés successivement, et dans l'ordre de leur inscription, à occuper les fonctions de juge, à moins d'empêchement admis par le ministre de la défense nationale.
Au cas d'empêchement d'un juge, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier dans l'ordre du tableau prévu à l'alinéa 5 du présent article.