LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 28
Si l'inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s'il existe des circonstances atténuantes.
Le tribunal délibère ensuite sur l'application de la peine qui est prononcée à la majorité des voix.
Chacun des juges est appelé à émettre son avis en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement, le tribunal peut, à la majorité des voix, décider que le sursis est applicable, sous les réserves ci-dessous:
Lorsqu'une condamnation prononcée pour un crime ou un délit de droit commun aura fait l'objet d'un sursis, la condamnation encourue dans le délai de 5 ans pour un crime ou un délit militaire fera perdre au condamné le bénéfice du sursis La condamnation antérieure prononcée pour un crime ou un délit non punissable d'après les lois pénales ordinaires ne fers pas obstacle à l'obtention du sursis, si l'individu qui l'a encourue est condamné pour un crime ou un délit de droit commun.