LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 26
Le procureur militaire est entendu dans ses réquisitions.
L'inculpé et son défenseur sont entendus dans leur défense.
Le procureur militaire réplique, s'il le juge nécessaire, mais l'inculpé et son défenseur ont toujours la parole les derniers.
Le président, avant de déclarer les débats clos, demande à l'inculpé s'il n'a rien à ajouter pour sa défense.
Il lit ensuite les questions auxquelles le tribunal devra ré pondre.
Il fait retirer l'inculpé.