LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 24
Après lecture de l'acte d'accusation, et avant d'interroger l'inculpé, le président fait procéder à l'appel des témoins qui sont invités à se retirer dans une pièce voisine où ils demeurent à la disposition du tribunal..
Les témoins sont entendus séparément après l'interrogatoire de l'inculpé.
Avant de déposer, ils prêtent le serment suivant :
« Je jure de dire la vérité, toute la vérité ».
Le président a la políce de l'audience. Il est investi d'un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et l'instruction de l'affaire à l'audience.
Le tribunal militaire statue sur toute infraction commise à l'audience.