LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 21
Le tribunal militaire permanent se réunit aux lieu, jour, heure fixés par l'ordre de convocation du commandant de la région militaire sur proposition du procureur militaire.
Les audiences sont publiques.
Si la publicité est jugée dangereuse pour l'ordre public ou les moeurs, le tribunal ordonne le huis clos à tout moment. Le huis clos ne s'applique qu'aux débats. Tous les jugements sont rendus en audience publique.