LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 20
La juridiction du jugement est compétente pour apprécier les irrégularités de forme qui ont pu avoir pour conséquence de nuire à la manifestation de la vérité ou de porter une atteinte substantielle aux droits de la défense.
Saisi par voie de conclusions à l'audience, le tribunal statue avant la clôture des débats ou, s'il l'estime opportun, décide pendant les débats que l'incident sera joint au fond pour être statué par un seul et même jugement.
Les moyens concernant la composition ou la régularité de la saisine du tribunal militaire devront faire l'objet de conclusions avant l'ouverture des débats sur le fond, à peine d'irrecevabilité.
Le tribunal statue sur le champ par un seul et même jugement et ordonne, s'il y a lieu, le renvoi de l'affaire.