Loi n° 64-242
· ج.ر عدد 72 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire
LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 19
L'inculpé ou son défenseur indique au procureur militaire, huit jours au moins avant l'audience, le nom et l'adresse des témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre.
Il dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire n'a pas ordonné la citation aux débats.