Loi n° 64-242
· ج.ر عدد 72 لسنة 1964
ملغى
Loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire
LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 17
Le procureur militaire cite les inculpés et les témoins qu'il estime nécessaire de faire entendre à l'audience.
Ces citations sont délivrées dans les délais prévus par le code de procédure pénale.
Dans le cas où l'un des inculpés réside à l'étranger, le délai prévu à l'alinéa 2 de l'article 16 est augmenté du délai de citation alors prévu par le code de procédure pénale.