LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 15
Le juge d'instruction dispose d'un délai de quatre mots pour clôturer la procédure.
Ce délai peut être prorogé de deux mois par ordonnance motivée sur avis conforme du procureur militaire.
Dans les affaires exceptionnellement importantes, soit en raison du nombre des inculpés, soit de l'ampleur des vérifications à effectuer, le ministre de la défense nationale, sur rapport motivé du procureur militaire, peut prolonger le délai prévu aux alinéas précédents.
Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur militaire qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard.
S'il est d'avis que le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit, ou s'il n'existe pas contre l'inculpé des charges suffisantes, il rend une ordonnance de non lieu. Si l'inculpé a été arrêté, il est remis immédiatement en liberté, à moins qu'il ne soit détenu pour une autre cause.
Le juge d'instruction statue sur la restitution des objets saisis.
Si le juge d'instruction militaire est d'avis que le fait incriminé constitue un crime ou un délit, et que des charges suffisantes ont été réunies contre l'inculpé, il prononce le renvol de celui-ci devant le tribunal militaire.
Cependant, avant de rendre cette ordonnance de renvoi, il donne connaissance à l'inculpé de toutes les pièces du dossier si les faits sont qualifiés crime, et l'invite une dernière fois à faire des déclarations utiles à sa défense.
Toutes les ordonnances du juge d'instruction sont susceptibles d'appel par le procureur militaire dans un délai de 24 heures, et par l'inculpé dans un délai de 3 jours. Ces appels seront portés à la plus prochaine audience du tribunal militaire.
A défaut d'un défenseur choisi, le juge d'instruction militaire avise l'inculpé qu'il lui en sera désigné un d'office. Cette désignation devra intervenir à la requête du procureur militaire, trois jours au moins avant la date fixée pour l'audience.
Le juge d'instruction militaire notifie l'ordonnance, qu'elle. soit de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal militaire, à l'inculpé et en donne avis, dans les vingt quatre heures, par lettre recommandée, à son défenseur.
Il communique ensuite le dossier de la procédure au procureur militaire.
Convocation du tribunal militaire