LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 14
Lors du premier interrogatoire, le juge d'instruction militaire s'assure de l'identité de l'inculpé. Il lui donne immédiatement connaissance des faits qui motivent son inculpation et de la qualification des infractions retenues à son encontre.
Il donne avis à l'inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Au cas où l'inculpé choisit un conseil, la procédure d'information est mise à la disposition de celui-ci, 24 heures avant chaque interrogatoire. Les ordonnances du juge d'instruction lui sont notifiées.
Le juge d'instruction peut procéder sans aucun délai à l'interrogatoire de l'inculpé et à sa confrontation avec les témoins si l'urgence résulte, soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, soit en cas de flagrant délit commis en sa présence.
Il entend tous témoins après leur avoir fait prêter serment et recueille tous renseignements nécessaires à son information.
Si le témoin ne comparait pas, le juge d'instruction peut prononcer une amende qui ne pourra excéder 100 DA., et ordonner qu'il sera contraint par corps à venir donner son témoignage.
Le juge d'instruction pourra ultérieurement décharger le témoin de cette amende sur production d'excuses valables et de justifications.
Le juge d'instruction militaire délivre aux officiers de police militaire des commissions rogatoires aux fins de procéder à toutes auditions et vérifications utiles.
Il peut faire procéder à toutes expertises qu'il estime nécessaires et désigne, à cet effet, par ordonnance, un ou plusieurs experts choisis sur les listes officielles d'experts.
La mise en liberté provisoire peut être démandée à tout moment au juge d'instruction par l'inculpé ou son conseil. Le Juge d'instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisition. Il doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur militaire pour réquisitions.
Les décisions du juge d'instruction en ce qui concerne la détention préventive sont susceptibles d'appel, soit par le procureur militaire dans le délai de 24 heures, soit par l'inculpe dans le délai de 3 jours. L'appel est jugé par le tribunal militaire en sa plus prochaine audience.
D'une façon générale, toutes les pièces dressées au cours de l'information sont signées par le juge d'instruction militaire, son greffier, et, le cas échéant, l'interprète. En outre, les interrogatoires sont signés par les inculpés, les procès-verbaux d'audition de témoins par les témoins, et les confrontations par les inculpés et les témoins. Si les uns ou les autres ne peuvent ou ne veulent pas signer, mention en sera faite au procès-verbal.