LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 13
Dès que le procureur militaire délivre l'ordre d'informer, l'inculpé est mis à la disposition du juge d'instruction militaire. S'il est incarcéré disciplinairement, il doit être immédiatement conduit devant le juge d'instruction militaire et le dossier de l'enquête préliminaire immédiatement transmis à ce magistrat.
Si l'inculpé est en liberté, le juge d'instruction militaire peut, soit l'y laisser et le convoquer ultérieurement, soit décerner contre lui un mandat d'amener ou un mandat d'arrêt.
L'inculpé placé sous mandat de dépôt doit être interrogé au fond dans les huit jours de son incarcération. L'inculpé appréhendé en vertu d'un mandat d'arrêt est interrogé dans les 48 heures de son incarceration au lieu du siège du tribunal militaire.