LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 11
Sont considérés comme officiers de police judiciaire militaire, tous militaires de la gendarmerie ou officiers des corps de troupe spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Les officiers de police judiciaire militaire relèvent hiérarchiquement et directement de l'autorité du procureur militaire qui, lui-même, demeure subordonné à l'autorité du ministre de la défense nationale.
Le procureur militaire dirige l'activité des officiers de police judiciaire militaire sous le contrôle du ministre de la défense nationale.
Sous réserve d'incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les officiers de police judiciaire militaire agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Toutefois, le délai de la garde à vue pour les nécessités de l'enquête préliminaire est porté à trois jours. Ce délai peut être prolongé de 48 heures par décision écrite du procureur militaire.
Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent qui peut y assister ou s'y faire représenter.