LIVRE I — ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES › Titre III — PROCEDURE
Article 10
Tout officier de police judiciaire militaire, tout chef d'unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance d'une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en aviser sans délai le procureur militaire et de lui remettre les procès-verbaux dressés.
Le procureur militaire délivre un ordre d'informer ou ordonne que le ou les inculpés seront traduits directement devant le tribunal militaire.
L'ordre d'informer doit être accompagné des procès-verbaux et rapports de police et de gendarmerie, des pièces et objets saisis et de tous documents utiles.