Article 13
L'exécution des garanties par remise d'annuités étant libératoire, il est interdit, pour les opérations couvertes par une garantie de l'Algérie visée par la présente loi et couvertes conjointement ou subsidiairement par une autre garantie donnée par une personne morale de droit public ou de droit privé hors d'Algérie, de faire appel à cette autre garantie, à moins d'autorisation écrite et préalable du ministre de l'économie nationale.
Toute personne physique ou morale bénéficiant, en vertu d'un appel antérieur à la date de publication de cette loi, d'un paiement effectué par un garant hors d'Algérie visé au premier alinéa du présent article, est, tenue d'en verser dans les 15 jours le montant à l'Etat contre remise d'annuités d'un montant égal et prenant jouissance au 30 novembre suivant cette remise.
Toute infraction aux dispositions du présent article est punie d'une amende égale à cing fois le montant en cause.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Alger, le 10 août 1964.
Ahmed BEN BELLA.