Loi n° 64-228
· ج.ر عدد 67 لسنة 1964
Loi n° 64-228 du 10 août 1964 fixant les modalités d'exécution de certaines garanties
Article 11
Les annuités échéant dans l'année courante et l'année suivante peuvent être utilisées, pour leur valeur actuelle au moment du règlement, au paiement des impôts directs dûs par le titulaire du compte-courant d'annuités dans la mesure où ces annuités lui ont été remises par l'Etat en exécution de sa garantie.