TITRE I
Article 6
Est déchu de la qualité de moudjahid, par la Commission prévue à l'article 3 ci-dessus, celui qui a déserté les rangs de l'A.L.N. ou collaboré avec l'ennemi.
عُدِّل بموجب Ordonnance n° 66-36 (ج.ر عدد 11 لسنة 1966)
آخر صيغة معروفة
« Art. 6. Est déchu de la qualité d'ayant-droit au titre de la présente loi, par la commission prévue à l'article 3, celui qui a déserté les rangs de l'A.L.N. ou l'O.C.F.L.N. ou collaboré avec l'ennemi.