Chapitre II — CRIMES DE LA COLONISATION FRANÇAISE
Article 4
Sont considérés crimes de colonisation, les actes et les pratiques suivants :
• l’agression contre l’Etat algérien ;
• l’homicide volontaire ;
• le fait de diriger des attaques militaires contre des populations civiles de manière délibérée ;
• le recours excessif à la force armée ;
• l’utilisation d’armes non conventionnelles et interdites au niveau international ;
• la pose de mines ;
• les expérimentations chimiques et les explosions nucléaires ;
• les exécutions extrajudiciaires ;
• le pillage du Trésor de l’Etat algérien ;
• le pillage systématique des richesses ;
• la soumission des algériens, à l’exclusion de toute autre population, à des lois d’exception ;
• la pratique de la torture physique et psychologique de manière cruelle et à grande échelle, ainsi que l’atteinte grave et délibérée à l’intégrité physique ou à la santé mentale ;
• la discrimination raciale, le traitement inhumain et la privation intentionnelle de jouissance des droits fondamentaux ;
• la déportation hors du territoire national ;
• le déplacement illégal des populations civiles vers les montagnes et les zones arides, ainsi que la confiscation de leurs biens ;
• les enlèvements et les disparitions forcées de personnes ;
• la détention de personnes en dehors de tout cadre légal ;
• le regroupement des populations civiles dans des camps de concentration, pour en faire des boucliers humains ;
• la conscription pour servir dans les forces armées françaises ;
• la création de tribunaux d’exception dépourvus de garanties judiciaires ;
• la destruction ou la confiscation de biens ;
• la privation de la liberté d’opinion et d’expression ;
• la privation du droit à l’éducation ;
• la privation de l’accès aux fonctions publiques ;
• les atteintes aux libertés individuelles et à l’intimité de la vie privée ;
• les atteintes à l’honneur et à la dignité des personnes ;
• le viol et/ou l’esclavage sexuel ;
• la profanation et la destruction des lieux de culte, leur détournement de leur destination, ainsi que les crimes de christianisation forcée et des tentatives d’effacement de l’identité nationale ;
• la causation intentionnelle de tragédies humaines et environnementales résultant des explosions nucléaires ;
• l’attribution systématique d’appellations dégradantes aux algériens dans le but d’altérer le système de l’état civil des algériens ;
• les atteintes à la dignité des morts, la profanation des dépouilles et la rétention de certaines de leurs parties.